This Decree defines the national policy on environmental management and regulates the conduct of citizens for sustainable development. It reconizes the every person's right to a healthy and enjoyable environment.
Active transparency (Sections 68, 70 and 72)
Il est mis sur pied un Système National d’Informations Environnementales (SNIE) devant servir comme instrument pour la prise de décision et l'établissement des paramètres et indicateurs de performance environnementale.
Le Ministère de l'Environnement rendra accessible au public en tout point du territoire de la République, par voies appropriées, le registre des évaluations environnementales en cours et passées.
Toutes les institutions publiques et privées - incluant les collectivités territoriales, les Organismes Non Gouvernementaux d'Aide au Développement, les entreprises publiques et privées, les associations et autres regroupements de la société civile - qui génèrent, gèrent ou traitent de l'information environnementale ont l'obligation de mettre à la disposition du Système d'Informations Environnementales, les données disponibles sans préjudice des droits intellectuels correspondants et du caractère confidentiel de l’information concernée.
Report on the State of the Environment (Section 71)
Avec une périodicité n'excédant pas trois ans, le Gouvernement, à travers le Ministère de l'Environnement, publie un rapport sur l’état de l'environnement dont le contenu est défini en concertation avec le CONATE.
Participation in activities and projects (Sections 58 and 69)
La déclaration d’impact environnemental est soumise, par la personne intéressée, à la non-objection du Ministère de l’Environnement selon les procédures établies par ce dernier. De telles procédures tiendront compte en particulier de la nécessité d’institutionnaliser les audiences publiques en vue d’assurer la plus large participation de la population.
Il sera institué un système d’audiences publiques en support aux opérations d’évaluation environnementale. Les normes et procédures y relatives sont fixées par voie règlementaire.
Right to participate in plans, programmes and policies (Sections 12, 19 and 42)
Les différents groupes sociaux ont le droit d'intervenir dans les différentes phases de formulation et d'exécution de la politique nationale en matière d'environnement.
Le Conseil National pour l’Aménagement du Territoire et l'Environnement regroupe des représentants du gouvernement central concernés, des représentants des instances de gouvernance locale, et des représentants de la société civile. Il a pour fonction donner un avis public motivé sur les projets de directives et de normes pour l’exécution de la politique d'aménagement du territoire et de la politique environnementale qui lui sont soumis en ce sens par le gouvernement ou soumettre des propositions de ce type.
Pour être opposables aux tiers, les schémas directeurs d’aménagement urbain et d'assainissement doivent faire l’objet de la plus large publication notamment par l’organisation d’audiences publiques.
Liability and proof of environmental harm (Section 11)
Tout acte préjudiciable à l'environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de la personne qui le commet ou le commandite. Le principe pollueur/payeur selon lequel le pollueur devrait se voir imputer les dépenses causées par le dommage qu’il a occasionné, sera appliqué conformément à la loi.
Environmental education (Section 74)
L’Etat a pour devoir de promouvoir l'éducation relative à l’environnement. Il promeut, diffuse et soutient au profit de la société toute entière, des programmes d'information et de sensibilisation.